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15 avril 2002
Violations du National Labor Relations Act à GULF MARINE FABRICATORSLa pratique courante des employeurs contre la reconnaissance du syndicatL’action d’un chef d’entreprise pour contrecarrer le processus de demande de reconnaissance du syndicat par l’entreprise est strictement interdite par la loi. Le National Labor Relations Act interdit toute pression, coercition ou menace vis-à-vis des salariés pour les empêcher de se syndiquer ou de soutenir un syndicat. Toute action de ce type est une violation du National Labor Relations Act et peut être poursuive comme telle : ces violations du NLRA concernent les sections 8(a)(1) ou violations en paroles, 8(a)(3) ou violations en actes et 8(a)(5) [1]. Ces violations, qui ne sont pas généralisées mais relativement fréquentes, sont organisées par les consultants sollicités par les employeurs peu respectueux de la loi, les "union busters" (voir fiche "campagne d’organisation du syndicat", paragraphe 1.3.2.) et la tactique comme le message patronaux sont stéréotypés, beaucoup de bâton et un tout petit peu de carotte : Côté bâton, voici le discours patronal type dans le cas d’une campagne d’entrave à l’action syndicale face à une campagne d’organisation :
Côté carotte, voici le discours type :
L’employeur exerce ses pressions par l’intermédiaire de la maîtrise et de l’encadrement à qui il est indiqué pour le convaincre de jouer ce rôle que l’organisation d’une campagne de reconnaissance d’un syndicat est un échec de leur part et que l’aboutissement positif d’une telle campagne entraînerait des sanctions voire le licenciement pour les punir de cet échec. Il l’exerce également par des réunions ou il lit un discours, réunions auxquelles les salariés sont contraints d’assister sur le temps de travail. C’est le "captive audience meeting" dont le discours de B. Miles, patron de GMF, témoigne. Il l’exerce enfin par des pressions individuelles sous formes de brimades, sanctions ou licenciements. Ces pressions s’exercent pendant la période de campagne de signatures des cartes, comme c’est le cas à GULF MARINE FABRICATORS, les pressions étant allées crescendo depuis janvier. Elles s’exercent de façon habituellement encore plus appuyée pendant la période entre la date d’annonce de la signature des cartes par une majorité des salariés et celle du vote de confirmation : l’employeur veut alors punir le personnel qui s’est rendu coupable à ses yeux de manque de loyauté en faisant appel à un syndicat, qu’il s’applique à définir comme un tiers extérieur à l’entreprise (il ne peut en être autrement puisque le syndicat ne peut exister à l’intérieur de l’entreprise qu’après que le contrat d’entreprise ait été signé en fin de processus). Pour intimider le personnel et l’amener à voter contre son intérêt et à revenir sur sa demande, l’employeur exerce fréquemment pour faire plier et se dédire les salariés le "corporate reign of terror", et tente donc de "faire régner la terreur patronale". Les Syndicats font souvent appel à la solidarité des autorités locales, responsables des organisations politiques, élus locaux, responsables religieux, ce qu’on appelle "community interference coalition" pour obtenir le respect de la loi par l’employeur. L’appel à la solidarité internationale peut également jouer son rôle. C’est ce qui s’est produit pour PPR ou pour Saint-Gobain, groupes français dont une filiale américaine s’opposait au déroulement normal de la campagne d’organisation et à la reconnaissance du syndicat et qui ont reçu le soutien des organisations syndicales françaises du groupe. C’est dans ce cadre que se situe la délégation du syndicat UGICT CGT de TECHNIP FRANCE et du syndicat UFICT CGT de COFLEXIP vis à vis de nos collègues de la filiale texane du groupe TECHNIP-COFLEXIP, GULF MARINE FABRICATORS. La pratique de violation du NLRA à GULF MARINE FABRICATORS
Voici les éléments donnés par le SWAT en novembre 2001 : "Un langage anti-syndical En dépit de l’engagement récent du Président de Technip-Coflexip Daniel Valot de respecter les principes du BIT en ce qui concerne le respect des droits de libre association des salariés, la société a tenu au personnel un langage anti-syndical. Par exemple :
Courrier du 26 février 2002 de l’UGICT CGT de TECHNIP FRANCE Extrait : "La section 7 de cette loi accorde aux salariés le droit de constituer, adhérer à, ou soutenir des organisations syndicales et de négocier collectivement par l’intermédiaire de représentants de leur choix. Elle interdit aux employeurs de faire pression sur les salariés pour restreindre l’exercice de leurs droits au titre du National Labor Relations Act. Nos collègues du SWAT nous ont alerté de la poursuite de tels agissements qui auraient eu lieu depuis notre précédent courrier. Un responsable du soudage aurait indiqué le 13 décembre 2001 que "le chantier fermerait si le vote pour le syndicat était positif" ; un autre aurait interrogé le 15 décembre les ouvriers pour savoir s’ils assistaient aux réunions syndicales et leur aurait dit que le chantier fermerait si le vote pour le syndicat était positif ; un autre responsable aurait indiqué le même jour à un ouvrier que tous les ouvriers se prononçant pour le syndicat seraient licenciés ; .... Enfin, M. Brinson MILES lui-même aurait affirmé le jour de la reprise du travail le 2 janvier 2002 devant les salariés réunis, que le chantier ne survivrait pas si un syndicat était reconnu et que les cadres ne seraient plus capables de se concentrer sur la production si le chantier reconnaissait un syndicat." "Propos relevés par nos collègues d’Aransas Pass :
Discours de Brinson MILES
Voir le discours de Brinson MILES au personnel de GULF MARINE FABRICATORS le lundi 15 mars 2002. Ce discours reprend tous les poncifs anti-syndicaux classiques et martelle "ne signez pas la carte". Avertissement à Joe COMEAU Ce jeune soudeur a été sanctionné pour avoir affiché une affiche de l’OIT "vous avez des droits" sur la mur d’affichage libre du chantier. Le prétexte invoqué est que l’affichage n’est pas autorisé officiellement sur ce mur. Joe COMEAU est connu pour son soutien au syndicat. voir l’affidavit SALARIE SANCTIONNE POUR AFFICHAGE OIT - JOE COMEAU Les syndicats UGICT CGT de TECHNIP FRANCE et UFICT CGT de COFLEXIP ont demandé le lundi 15 janvier au pdg du groupe TECHNIP-COFLEXIP l’annulation de cette sanction. Licenciement de Joe SOTO Cet embauché récent a été licencié pour avoir utilisé les toilettes du chantier soi-disant réservées à deux salariés. Il est patent que les propos du salarié lors de la réunion d’accueil ont déplu à la Direction qui l’a sanctionné par un licenciement abusif pour opinion syndicale. voir l’affidavit SALARIE LICENCIE POUR OPITON SOUS PRETEXTE GROSSIER - Joe SOTO et l’affidavit TEMOIGNAGE DE SOUTIEN A JOE SOTO. Les syndicats UGICT CGT de TECHNIP FRANCE et UFICT CGT de COFLEXIP ont demandé le lundi 15 janvier au pdg du groupe TECHNIP-COFLEXIP l’annulation de ce licenciement et la réintégration de Joe SOTO. Plaintes Le 21 mars, le SWAT a porté plainte auprès du National Labor Relations Board (21 plaintes). Ces plaintes concernent des délits tels que ceux cités ci-dessus : pressions et menaces sur les salariés, notamment par le Président de Gulf Marine Fabricators, Brinson Miles. Des plaintes ont été déposées également concernant Joe Soto et Joe Comeau. Des plaintes étaient en cours concernant l’intervention de la maîtrise lors du meeting du 4 avril.
[1] Extrait du National Labor Relations Act Section 7 Les salariés auront le droit de s’organiser pour former, adhérer à ou soutenir des organisations syndicales, pour négocier collectivement par l’intermédiaire de représentants de leur propre choix, et de se livrer à des actions concertées dans le but d’obtenir la négociation collective ou une autre aide ou protection collective, et auront également le droit de s’abstenir de telles activités dans la limite où ce droit ne sera pas restreint par un accord exigeant l’adhésion à une organisation syndicale comme condition d’emploi comme autorisé par la section 8(a)(3). PRATIQUE CONSTITUANT UNE ENTRAVE A L’ACTIVITE SYNDICALE section 8 (a) Pratique constituant une entrave à l’activité syndicale du fait de l’employeur (1) toute pression, restriction ou coercition exercés par l’employeurs vis à vis de l’exercice des droits garantis par la section 7, (2) ... (3) par discrimination par rapport à l’embauche ou au maintien d’un emploi ou par rapport à tout autre termes ou conditions d’emploi, d’encourager l’adhésion à une organisation syndicale ou de faire pression contre cette adhésion à une organisation syndicale quelle qu’elle soit. (4) de licencier ou d’exercer une autre discrimination vis-à-vis d’un employé de fait que ce dernier aurait porté plainte ou témoigné au titre du présent NLRA, (5) de refuser de négocier collectivement avec les représentants des salariés, dans les limites fixées par l’article 9(a) (majorité plus un reconnaissant le syndicat) |
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